ART. 1 – APPLICATION ET OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTES (C.G.V.)
Les présentes C.G.V. sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces C.G.V. à l’exclusion de tous autres documents.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les C.G.V. Toute condition contraire posée par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable au vendeur quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes C.G.V. ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.
ART. 2 – CHAMP D’APPLICATION
Par marchandises, il faut entendre le matériel génétique de semences de variétés potagères et florales, y compris les semences traitées, les plantes et parties de plante.
Les marchandises peuvent seulement être utilisées conformément à leur destination : la production du produit final. Est en conséquence expressément interdite toute utilisation à des fins de multiplications. Si les marchandises livrées sont vendues à une tierce partie, l’acheteur doit imposer cette condition à cette tierce partie sous peine de dommages – intérêts.
ART. 3 – PERFORMANCES
Le stockage des semences est essentiel pour préserver la qualité, la vigueur et la viabilité élevées des semences pour une utilisation future. La basse température et la faible humidité des graines sont les deux moyens les plus efficaces de maintenir la qualité des semences en stock.
ART. 4 – COMMANDE
Toute modification ou résiliation d’une commande demandée par l’acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l’expédition des produits.
Les marchandises ne sont pas retournables.
ART. 5 – EXPEDITIONS
Il est indispensable que nos clients indiquent leur adresse complète, adresse de livraison et adresse de facturation si différentes et le mode d’expédition.
Tout coût supplémentaire de transport encouru par le vendeur, suite aux demandes spéciales faites par l’acheteur, sera à la charge de l’acheteur.
ART. 6 – RECEPTION ET RECLAMATIONS
L’acheteur doit vérifier à la réception le contenu de la livraison, tester que la marchandise est en bon état et que les scellés de la marque sont intacts avant de donner décharge au livreur.
Le vendeur n’est pas responsable des dégâts subis par l’acheteur causé par ou autrement lié aux marchandises défectueuses, y compris leur emballage, à moins que de tels dégâts ne soient le résultat de faute intentionnelle ou de grande négligence de la part du vendeur et/ou ses employés.
Les réclamations portant sur l’aspect extérieur, la pureté spécifique et variétale de la marchandise, l’authenticité, ainsi que la faculté germinative devront être faites selon la loi marocaine et notamment le droit des obligations et contrats ainsi que la loi 31- 08 édictant des mesures de protection du consommateur.
ART. 7 – GARANTIES
Les différentes indications mentionnées dans le catalogue du vendeur : descriptions, indications culturales diverses, conseils techniques, etc., concernant les semences et autres produits commercialisés, ne sont données qu’à titre indicatif. Elles peuvent varier suivant les régions, l’environnement, les variations climatiques, les habitudes des producteurs et les conditions d’utilisation. Le vendeur est dégagé dans tous les cas de toute responsabilité sur la base de telles informations en ce qui concerne toute déviation dans les résultats des marchandises cultivées. L’acheteur est lui – même en mesure de déterminer si les marchandises sont appropriées pour être utilisées pour les cultures déterminées et dans les conditions locales.
En toute hypothèse, le semencier ne peut être tenu pour responsable d’accidents pédo-climatique locaux ; par ailleurs, il n’a pas les moyens de contrôler l’application des conseils techniques qu’il aurait diffusés au préalable.
Cependant, le vendeur est expressément dégagé de toute responsabilité :
- Si l’acheteur modifie les marchandises et/ou remplace, modifie ou endommage l’emballage d’origine du vendeur.
- Si l’acheteur procède à un traitement des marchandises (calibrage, enrobage, coating, désinfection, prégermination) sans son autorisation expresse.
L’acheteur, dans ces hypothèses, n’est plus autorisé à utiliser les marques ni l’ensemble des critères de l’image de marque du vendeur.
Le vendeur ne garantit d’aucune façon que l’utilisation des marchandises livrées n’enfreint aucun droit (propriété intellectuelle) de tierces parties.
ART. 8 – PRIX
Le prix des produits est celui qui figure sur le tarif en vigueur au moment d’acceptation de la commande par le vendeur.
Toute commande passée vaut acceptation des tarifs en cours au jour de ladite commande.
ART. 9 – RESERVE DE PROPRIETE
Les marchandises livrées et/ou les produits générés par les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix convenu. L’acheteur n’a pas le droit de revendiquer une compensation. La réserve de propriété est étendue aux réclamations que le vendeur pourrait obtenir contre l’acheteur en conséquence de l’incapacité de l’acheteur à honorer une ou plusieurs de ses obligations à l’égard du vendeur.
ART. 10 – EXONERATION DE GARANTIE
En cas de revente par l’acheteur, celui-ci s’engage à en assumer l’entière responsabilité, y compris celle qui pourrait résulter de tout dommage subit par le sous acquéreur, pour quelque cause que ce soit, notamment en cas de reconditionnement, de tel sorte que la responsabilité du vendeur ne sera jamais recherchée.
ART.11 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Une offre faite à l’acheteur ou un accord de ventes entre le vendeur et l’acheteur n’implique pas et ne peut être interprété par aucuns moyens comme une licence implicite donnée à l’acheteur sur la propriété intellectuelle des marchandises offertes ou vendues.
ART. 12 – UTILISATION DE MARQUES DEPOSEES, DES LOGOS ET D’AUTRES SIGNES
L’acheteur ne peut pas utiliser les marques déposées, des logos et d’autres signes utilisés par le vendeur pour distinguer ses produits de ceux d’autres entreprises, et ne peut pas utiliser des marques déposées, des logos ou d’autres signes qui leurs ressemblent. Cela ne s’applique pas au commerce des marchandises dans leur emballage d’origine que le vendeur a fourni avec ses marques déposées, logos ou autres signes.
Si les marchandises livrées sont vendues à une tierce partie, l’acheteur doit imposer cette condition à cette tierce partie sous peine de pénalité de dommages et intérêts.
ART. 13 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE
En cas de litige compétence est attribuée aux tribunaux de la ville de Casablanca.
ART. 14 – DÉFINITIONS GENÉRALES
Etant utilisés dans les informations fournies par le vendeur, les mots immunité, résistance et sensibilité signifient :
Immunité : non sujet à une attaque par un pathogène ou un ravageur défini.
Résistance : la résistance est la capacité d’une variété à restreindre la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur déterminé et/ou les dommages qu’il occasionne, en comparaison avec des variétés sensibles et dans des conditions environnementales et de pression de ce pathogène ou de ce ravageur similaire. Les variétés résistantes peuvent exprimer quelques symptômes de la maladie ou quelques dommages en cas de forte pression du pathogène ou du ravageur. Deux niveaux de résistances sont définis :
Résistance haute ou standard (HR): variétés capables de restreindre fortement la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur déterminé dans des conditions de pression normale de ceux-ci, en comparaison avec des variétés sensibles. Ces variétés peuvent, cependant, exprimer des symptômes ou des dommages en cas de forte pression de ce pathogène ou de ce ravageur.
Résistance modérée ou intermédiaire (IR) : variétés capables de restreindre la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur déterminé, mais pouvant exprimer une gamme plus large de symptômes ou de dommages en comparaison avec des variétés HR. Les variétés IR montreront des symptômes ou des dommages moins sévères que ceux observés sur des variétés sensibles, en conditions environnementales et/ou de pression du pathogène ou du ravageur similaire. Sensibilité : la sensibilité est l’incapacité d’une variété à restreindre la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur déterminé.